Rapport : Commission indépendante d'appel d'Unifor

Commission indépendante d'appel

Madame Payne,

C’est un honneur et un privilège de partager avec le syndicat national et ses membres le troisième rapport de la Commission indépendante d’appel (CIA) d’Unifor. Le présent rapport renferme de courtes biographies des membres de la CIA, des remarques préliminaires sur le fonctionnement de la CIA et un résumé de tous les appels dont elle a été saisie depuis le dernier rapport présenté au congrès. Les états financiers vérifiés de la CIA sont en voie d’achèvement et seront disponibles sur le site Web de la CIA au moment du congrès.

Il y a maintenant plus de 11 ans que nous perdions notre cher ami et collège A. Alan Borovoy, qui a présidé la CIA des Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA), puis celle d’Unifor, pendant 30 ans. Il était un défenseur farouche et infatigable des droits civils et un fervent partisan du mouvement syndical. Nous sommes heureux de continuer de contribuer à son héritage et à ses objectifs par le biais de la CIA.

Au cours de la prochaine année, la CIA se lancera dans une importante initiative visant à moderniser son site Web et à simplifier les renseignements relatifs à nos procédures (https://uniforprb.ca/fr/). Nous espérons que cette initiative aidera les membres à comprendre notre rôle et les options qui s’offrent à eux pour demander un examen. Bien que nous ne fournissions pas de conseils sur des cas individuels, les membres sont invités à communiquer avec la CIA pour savoir si une demande d’examen est une option procédurale qui s’offre à eux.

La CIA d’Unifor est une instance unique jouant un rôle unique, et je sais que je parle au nom de tous les membres de la CIA lorsque je dis que nous sommes honorés de participer à cet important exercice de démocratie syndicale. Je suis impatient de vous voir, tout comme les membres délégués, à Vancouver.

Cordialement,

Shakir Rahim Président

INTRODUCTION

Le présent rapport est soumis aux membres conformément à l’article 18 des statuts d’Unifor. La CIA est tenue de préparer et de soumettre un rapport sur ses activités, lequel comprend un résumé des appels qu’elle a examinés à l’intention des membres.

Le prédécesseur de la CIA a été créé en septembre 1985 par les membres délégués au congrès de fondation des TCA qui s’est tenu à Toronto, en Ontario. La CIA actuelle a été créée afin « d’assurer des pratiques équitables et démocratiques pour tous les membres du syndicat et protéger les normes morales et d’éthique prévues dans les statuts et le Code d’éthique » (voir l’article 18 des statuts).

La CIA s’inspire de celle des TCA, qui s’inspire elle-même de celle des Travailleurs unis de l’automobile (TUA), créée en 1957 à la demande du président des TUA, Walter Reuther. La création d’une instance indépendante chargée de surveiller les pratiques internes des TCA et des TUA était une idée audacieuse et novatrice à l’époque, et ce concept est resté relativement unique parmi les syndicats lorsque les membres délégués au congrès de fondation d’Unifor ont inclus cette entité indépendante dans ses statuts.

MEMBRES ET PERSONNEL

Trois membres composent actuellement la CIA, dont le président. La CIA a l’intention de lancer prochainement une campagne de recrutement afin de s’assurer que la CIA compte bien cinq membres, comme le prévoient les statuts. Ron Franklin occupe le poste de secrétaire exécutif et Sheila Dobosz en est la greffière.

Nous souhaitons souligner le départ à la retraite de Gregory Murray de la CIA cette année. Professeur à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la mondialisation et le travail, il a offert son expertise et son jugement avisé à la CIA. Au nom des membres et du personnel de la CIA, nous tenons à le remercier pour ses services éclairés et son dévouement.

Shakir Rahim occupe actuellement le poste de président de la CIA, laquelle compte également les membres Shelagh Campbell et Stéphanie Bernstein. Vous trouverez ci-dessous une brève description de l’expérience de chacun d’entre eux, ainsi que de celle du secrétaire exécutif.

Shakir Rahim, président : Avocat et directeur du programme de justice pénale de l’Association canadienne des libertés civiles et ancien avocat en pratique privée dans plusieurs domaines, notamment le droit du travail ainsi que l’emploi et les droits de la personne, il a aussi été avocat et arbitre devant des tribunaux administratifs. Il est titulaire d’un diplôme en droit de l’école de droit Osgoode Hall.

Shelagh Campbell, membre : Professeure agrégée à l’Université de Regina à la retraite depuis 2024, elle a enseigné à l’Université de Regina, à l’Université Dalhousie et à l’école de commerce de l’Université Saint Mary’s pendant plus de 20 ans. Avant de se lancer dans une carrière universitaire où elle a mené des recherches sur le travail et l’action collective des travailleuses et travailleurs, elle a travaillé dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des relations industrielles dans les secteurs des mines, de la santé, des services financiers, de la fabrication et de la fonction publique. Elle a également agi à titre d’arbitre dans le cadre du Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada de 1994 à 2014.

Stéphanie Bernstein, membre : Avocate émérite à la retraite du Barreau du Québec et professeure agrégée du département de droit de la faculté des sciences politiques et du droit de l’Université du Québec à Montréal, où elle a été professeure de droit du travail national, international et comparé de 2003 à 2025, elle a également exercé le droit en tant qu’associée chez Ouellet, Nadon et associés (Montréal), un cabinet spécialisé en sécurité sociale et droit du travail, et été membre du Tribunal des droits de la personne du Québec.

Ron Franklin, secrétaire exécutif : Fondateur du cabinet Franklin Law, qui se consacre exclusivement au conseil, au soutien et à la représentation des travailleuses et travailleurs, dont le personnel syndiqué, il a été hygiéniste industriel, responsable de la santé et de la sécurité et consultant avant d’entrer à la faculté de droit. Il a fait son stage au sein des TCA et d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit syndical et également travaillé comme avocat à la division des droits des travailleuses et travailleurs des Services juridiques communautaires de Parkdale.

FONCTIONNEMENT

Dans certaines situations, la CIA est l’instance finale chargée d’examiner une demande émanant d’un membre visant à réexaminer une mesure prise ou une décision rendue par une instance décisionnelle en vertu des statuts que le membre estime ne pas avoir fait l’objet d’un examen équitable et raisonnable ou ne pas reposer sur des motifs rationnels, et qui lui cause un préjudice. De même, la CIA est l’instance finale chargée d’examiner une demande émanant d’un membre, d’un groupe de membres, d’une section locale ou d’un autre organe subordonné visant à réexaminer une décision prise par le Conseil exécutif national (CEN) concernant une ou plusieurs accusations liées à une violation des procédures et des responsabilités établies par les statuts ou le Code d’éthique.

  • Réclamations découlant des statuts, dont le Code d’éthique

En général, les dispositions des statuts relatives aux recours internes peuvent englober un large éventail de réclamations découlant du fonctionnement quotidien du syndicat. Les membres du syndicat ou les organes subordonnés ont le droit de demander que soient examinés des mesures, des décisions, des omissions ou des refus d’agir de la part du syndicat national, du CEN, de tout organe administratif du syndicat national, d’une section locale ou d’un comité, d’une unité, d’une dirigeante ou d’un dirigeant, d’un membre de comité ou délégué ou de tout autre organe subordonné du syndicat national. Sauf disposition contraire dans les statuts, la procédure normale consiste à s’adresser d’abord à la section locale ou à l’organe responsable, puis au bureau de la présidente ou du président ou au CAS, et ensuite à la CIA. En cas de contestation d’une accusation ou d’une élection, tout recours devant le CEN précède tout examen de la CIA.

Pour plus de détails sur les demandes d’examen, reportez-vous à l’article 18 des statuts. En outre, vous pouvez consulter les règles de procédure de la CIA présentées à l’adresse https://uniforprb.ca/fr/regles-de-la-cia/.

Le Code d’éthique a été adopté lors du congrès de fondation d’Unifor à Toronto, en Ontario, le 31 août 2013. Il est énoncé à l’article 4 des statuts, et il convient de se reporter aux articles 4 et 18 lorsqu’un membre envisage de déposer une plainte ou de demander l’examen d’une décision ou d’une mesure comportant une accusation.

  • Conseils procéduraux

Les membres peuvent communiquer avec le personnel de la CIA pour obtenir des renseignements sur les procédures de recours disponibles à l’échelle nationale en vertu des statuts en général ou du Code d’éthique en particulier. Toutefois, le personnel ne fournira aucun conseil quant au fondement ou au bien-fondé de la plainte d’un membre.

STATISTIQUES

Depuis son dernier rapport au congrès, la CIA a rendu neuf décisions. Deux demandes d’examen sont actuellement en instance.

Un résumé de chacune des demandes d’examen traitées par la CIA d’août 2022 à juin 2025 est présenté ci-après. Aux fins du présent résumé uniquement, veuillez noter que les noms des parties à ces recours sont des pseudonymes. Ces résumés donnent une impression générale de la nature d’une affaire, mais les membres qui consultent ces documents en vue d’une demande d’examen effective sont invités à consulter la version intégrale. Le texte intégral de ces décisions est disponible sans frais sur demande auprès de la CIA.

Affaire 06/2022

L., membre de la section locale 7 d’Unifor, c. la section locale 7 d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 22 décembre 2022

Membres de la CIA : Cara Faith Zwibel (présidente), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Sommaire

Le 5 décembre 2018, la section locale 7 a publié des avis en vue des prochaines élections du comité exécutif et des comités permanents, prévues les 5 et 6 février 2020. À la suite de l’arrêt de la production de l’usine le 18 décembre 2019, des avis d’élection révisés ont été affichés à l’intérieur des bâtiments vacants de l’usine.

Le 3 janvier 2020, L. a demandé à la section locale 7 de revoir plusieurs de ses décisions relatives aux élections, soulevant des préoccupations quant au manque de transparence dans la détermination des dates et des heures des élections, ainsi qu’à l’affichage inapproprié des avis révisés, lesquels ont été affichés à l’intérieur des bâtiments vides de l’usine.

N’ayant reçu aucune réponse de la section locale, la demande de L. a été examinée par le Comité des affaires statutaires (CAS), qui a tenu une audience le 10 mars 2020. Environ deux ans plus tard, le CAS a rejeté la demande de L., la considérant comme « prématurée », invoquant la règle 44 de la politique sur les élections. Le CAS a également noté qu’une demande d’examen, en vertu des politiques électorales et procédurales d’Unifor, doit d’abord être tranchée à l’échelle de la section locale, ce qui n’avait pas été fait dans ce cas.

  1. a demandé un examen auprès de la CIA.

Allégations

  1. a fait valoir que la règle 44 fixe un délai pour le dépôt des appels et qu’il était déraisonnable d’exiger des membres qu’ils attendent la fin des élections pour soulever leurs préoccupations. Il a soutenu qu’il avait suivi la procédure appropriée en s’adressant d’abord à la section locale, dont l’absence de réponse ne devrait pas empêcher un réexamen. L. a demandé à la CIA de juger sa demande recevable, d’examiner les questions sous-jacentes relatives aux élections, de valider les préoccupations soulevées lors de l’audience du CAS, et d’imposer un délai de trois mois pour les décisions du CAS.

Unifor soutenait que les appels antérieurs aux élections ne sont pas autorisés en vertu de ses statuts et que la règle 44 exige que les appels soient déposés uniquement après une élection. Tout en reconnaissant que le retard dans la décision du CAS était excessif, il l’a attribué aux perturbations découlant de la pandémie de COVID-19 et a estimé que la CIA ne peut pas imposer de délais au CAS.

Décision

La CIA a jugé que le rejet de la demande de L. par le CAS, qui la jugeait prématurée, était déraisonnable. Elle a estimé que la règle 44 ne fixait aucune date limite finale et que L. avait suivi la procédure appropriée. Bien que la CIA ait refusé d’examiner les nouvelles questions soulevées lors de l’audience ou d’imposer des délais au CAS, elle a renvoyé l’affaire au CAS pour réexamen et exhorté les parties à s’efforcer de résoudre les autres préoccupations.

Affaire 01/2023

L., K. et C., membres de la section locale 7 d’Unifor, c. la section locale 7 d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 27 janvier 2023

Membres de la CIA : Cara Faith Zwibel (présidente), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Sommaire

Cette affaire ressemblait grandement à l’affaire 06/2022 et concernait une contestation distincte mais connexe soulevée par trois membres de la même section locale 7 d’Unifor au sujet des élections du Conseil régional de l’Ontario qui ont eu lieu en octobre 2019. Les membres ont contesté les avis d’élection, lesquels auraient enfreint le paragraphe 10.6(b) des statuts d’Unifor en ne répartissant pas les droits quant au nombre de membres délégués autorisés en fonction des unités de négociation et en contournant le processus décisionnel approprié à l’échelle de la section locale.

Comme dans l’affaire 06/2022, le CAS a rejeté la demande d’examen, la jugeant « prématurée » en vertu de la règle 44 de la politique sur les élections. Aussi, la décision du CAS a été rendue environ deux ans après le dépôt de la demande d’examen auprès du CAS.

L., K. et C. ont déposé une demande d’examen auprès de la CIA.

Allégations

Les allégations formulées par les deux parties étaient semblables à celles de l’affaire précédente. L., K. et C. soutenaient que la règle 44 fixe un délai pour déposer une demande d’examen et que les membres ne devraient pas être tenus d’attendre la fin des élections pour soulever des préoccupations concernant des irrégularités de procédure.

Outre la demande de réexamen des questions électorales, les membres ont fait valoir que le long délai dans la prise de décision équivalait à un déni de procédure équitable et exhorté la CIA à imposer des délais raisonnables pour les futures réponses du CAS.

Dans sa réponse, Unifor a réitéré que les statuts n’autorisent pas les examens préalables aux élections et averti qu’une telle interprétation entraînerait des interventions irréalistes et préjudiciables dans l’ensemble des processus électoraux du syndicat.

Décision

La CIA a jugé que l’interprétation de la règle 44 par le CAS était déraisonnable, affirmant que la règle 44 fixe un délai et n’interdit pas le dépôt de demandes d’examen avant les élections. Elle a également estimé que le délai d’environ deux ans du CAS pour rendre sa décision n’était pas justifié.

La CIA a refusé de se prononcer sur les questions électorales de fond ou d’imposer des délais au CAS (invoquant des limites de compétence) et renvoyé l’affaire au CAS pour réexamen.

Affaire 02/2023

R., membre de la section locale 7 d’Unifor, c. la section locale 7 d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 27 janvier 2022

Membres de la CIA : Cara Faith Zwibel (présidente), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Sommaire

Le 5 décembre 2019, la section locale 7 a publié des avis d’élections partielles au comité exécutif et d’élections au comité permanent, prévues le 5 février 2020. Le 3 février 2020, R. a découvert que les mandats de certains des postes vacants étaient prolongés pour une durée totale de trois ans plutôt que la durée restante des mandats initiaux. Le 6 février 2020, un jour après l’élection, R. a présenté une demande écrite d’examen de la décision de la section locale de prolonger les mandats.

La section locale a rejeté sa demande au motif qu’elle avait déjà reçu l’accord du syndicat national pour attribuer des mandats complets à tous les postes vacants. R. a alors présenté une demande d’examen de deuxième niveau, laquelle a été examinée par le CAS en août 2021. Le 26 janvier 2022, le CAS a rejeté sa demande, estimant qu’elle n’avait pas été déposée dans le délai imparti de 30 jours. R. a ensuite déposé une demande d’examen auprès de la CIA.

Allégations

  1. a fait valoir qu’elle n’avait pas été informée et ne pouvait raisonnablement pas connaître les modifications apportées à la durée des mandats avant le 3 février 2020. Bien que les réunions de l’unité d’octobre et de novembre 2019 aient fait référence aux élections, R. a affirmé qu’aucune motion n’avait été présentée, qu’aucun vote n’avait eu lieu, et qu’aucune communication n’avait été assurée pour informer les membres qu’une prolongation de la durée des mandats était proposée.
  2. a soutenu qu’elle avait déposé sa demande d’examen 3 jours après avoir pris connaissance de l’enjeu, respectant le délai statutaire de 30 jours et le délai de 7 jours après les élections prévus à la règle 44 de la politique sur les élections. Elle a également demandé à la CIA de confirmer que l’approbation des membres pour de tels changements doit être obtenue par le biais d’une motion claire et d’un vote.

Unifor a fait valoir que R. avait assisté aux réunions de l’unité d’octobre et de novembre 2019, au cours desquelles les mandats avaient été communiqués, et que les avis d’élection de décembre 2019 confirmaient les nouveaux mandats. Il a soutenu que R. aurait dû raisonnablement connaître les modifications au plus tard le 5 décembre 2019 et que sa demande ne respectait donc pas les délais. Le syndicat s’est appuyé sur la Politique sur les procédures relatives aux affaires statutaires, qui impose un délai de 30 jours à compter de la date d’une décision ou de la date à laquelle un membre aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

Décision

La CIA a jugé que la décision du CAS de rejeter la demande de R., qui la jugeait prématurée, était déraisonnable. Elle a estimé que les renseignements relatifs à la prolongation des mandats n’avaient pas été clairement communiqués aux membres lors des réunions de l’unité ni mis en évidence dans les avis d’élection. La CIA a admis que R. n’avait pris connaissance des modifications que le 3 février 2020 et estimé que sa demande déposée le 6 février était recevable tant en vertu des statuts que de la règle 44 de la politique sur les élections.

La CIA a également estimé que le CAS n’avait pas respecté les délais applicables en vertu des statuts, de la Politique sur les procédures et de la politique sur les élections. Elle a estimé que les règles syndicales doivent être interprétées en faveur du membre en cas d’ambiguïté et qu’il était déraisonnable pour le CAS de se fonder exclusivement sur la Politique sur les procédures sans tenir compte de la politique sur les élections. La CIA a refusé d’examiner la question sous-jacente des modifications de la durée des mandats en l’absence d’une décision appropriée du CAS et renvoyé l’affaire au CAS pour réexamen.

Affaire 03/2023

R., membre de la section locale 7 d’Unifor, c. la section locale 7 d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 31 janvier 2023

Membres de la CIA : Cara Faith Zwibel (présidente), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Sommaire

Lorsque le poste de président de la section locale de R. est devenu vacant, la section locale a nommé le deuxième vice-président pour le remplacer plutôt que d’organiser une élection. R. a fait valoir que cette procédure, bien que permise dans la politique, était contraire aux statuts, qui, à son avis, devait prévaloir en cas de conflit. R. a demandé un examen au CAS, qui a rejeté sa demande.

  1. a alors déposé une demande d’examen auprès de la CIA.

Allégations

  1. a fait valoir que les statuts exigeaient la tenue d’élections pour doter les postes vacants au sein de la section locale, à moins que les règlements de la section locale ne prévoient expressément une autre solution. R. a soutenu que les règlements de la section locale 7 ne renfermaient pas de telle disposition pour le poste de président et que, par conséquent, le poste vacant aurait dû être doté par voie d’élection. R. a invoqué le libellé clair des statuts, qui, à son avis, exigeait sans ambiguïté la tenue d’une élection dans de tels cas.

Dans sa réponse spéciale, Unifor a contesté la compétence de la CIA pour statuer sur la demande. Il s’est appuyé sur le paragraphe 18(A)(6) des statuts, qui interdit à la CIA d’examiner les questions relatives à la « politique » du syndicat. Il a également souligné que le CEN avait le pouvoir d’élaborer et d’interpréter les politiques du syndicat entre les congrès et demandé que la CIA se dessaisisse de sa compétence sur cette base.

Décision

La CIA a rejeté l’objection de compétence d’Unifor. Elle a estimé qu’il lui appartenait de déterminer si une politique avait été appliquée d’une manière conforme aux statuts. La CIA a confirmé qu’elle n’examinait généralement pas le fond des décisions relatives aux politiques, mais que l’interprétation et l’application des statuts relevaient de sa compétence.

La CIA a estimé que les statuts permettent aux règlements des sections locales d’établir d’autres procédures pour doter les postes vacants et que, dans le cas présent, les règlements de la section locale intégraient par référence la Politique relative aux élections des sections locales. Cette politique autorisait à son tour la nomination du vice-président au poste de président en cas de vacance.

La CIA a conclu que la décision de la section locale de nommer le deuxième vice-président pour remplir les fonctions de président, appuyée par les règlements et la Politique, relevait d’une interprétation raisonnable des statuts. Par conséquent, elle a confirmé la décision du CAS et rejeté l’appel de R. sans audience.

Affaire 04/2023

A., membre de la section locale 1 d’Unifor, c. le président national d’Unifor

Date de la décision : 31 janvier 2023

Membres de la CIA : Cara Faith Zwibel (présidente), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Aperçu

A., membre de la section locale 1, a déposé une plainte contre W., adjoint au président national, alléguant des violations du Code d’éthique d’Unifor dans le cadre d’une élection contestée de la section locale 1. Le 1er décembre 2021, le président et la secrétaire-trésorière d’Unifor de l’époque ont rejeté les accusations d’A., estimant qu’il n’y avait pas eu d’infraction au Code d’éthique et concluant que la conduite de W. avait été appropriée dans le cadre de son rôle de conseiller aux affaires statutaires. A. a ensuite déposé une demande d’examen auprès de la CIA.

Allégations

Unifor a fait valoir que l’accusation d’A. était régie par le paragraphe 18(C) des statuts, qui établit la procédure à suivre pour les plaintes et les appels concernant les membres. Il a déclaré que le président avait statué à juste titre sur l’accusation en vertu de cet article et que tout autre appel devait d’abord être porté devant le Comité national d’appel avant de pouvoir être soumis à la CIA.

  1. a contesté cette décision, faisant valoir que le paragraphe 18(D), et non le paragraphe 18(C), s’appliquait à W. en raison de son rôle à l’échelle nationale et de la structure hiérarchique. A. a soutenu que les adjointes et adjoints, bien qu’ils ne soient pas mentionnés au paragraphe 18(D), exerçaient des fonctions à l’échelle nationale, relevaient directement des dirigeantes et dirigeants nationaux, et étaient donc soumis à un niveau de responsabilité plus élevé.

Décision

La CIA a estimé que le paragraphe 18(C) des statuts définit la procédure par défaut pour le dépôt de plaintes et les appels, alors que le paragraphe 18(D) s’applique uniquement à des postes supérieurs spécifiques comme les dirigeantes et dirigeants nationaux et les membres du CEN. Puisque les adjointes et adjoints au président ne sont pas mentionnés au paragraphe 18(D), la plainte d’A. doit être traitée en vertu du paragraphe 18(C). La CIA a noté que la demande d’A., même si W. était considéré comme faisant partie du CEN, ne répondait pas aux conditions requises pour porter une accusation en vertu du paragraphe 18(D). Les conditions requises en vertu du paragraphe 18(D) exigeaient que les accusations soient déposées par 5 des membres du CEN ou 11 sections locales. La plainte d’A. ne respectant pas ces conditions, la CIA a rejeté sa demande d’examen.

Affaire 05/2023

Groupe des M-13, membres d’Unifor, c. le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 2 mars 2023

Membres de la CIA : Cara Faith Zwibel (présidente), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Aperçu

À la suite de la démission du président national d’Unifor, J.D., le 11 mars 2022, le CEN a initialement approuvé une motion visant à convoquer un congrès extraordinaire pour élire une nouvelle présidente ou un nouveau président. Cependant, le 6 mai 2022, le CEN a annulé cette résolution et décidé de maintenir le congrès statutaire prévu en août 2022 pour l’élection. Le groupe des M-13, 13 membres de différentes sections locales, a demandé l’examen de la décision du CEN d’annuler le congrès extraordinaire.

Allégations

Le groupe des M-13 a fait valoir que la décision du CEN enfreignait le paragraphe 7(A)(3) des statuts, qui exige la tenue d’un congrès extraordinaire dans les 30 jours suivant la vacance d’un poste si celle-ci survient plus de 120 jours avant la date prévue du congrès. Puisque la vacance est survenue 150 jours avant la date prévue du congrès, le CEN était tenu d’organiser un congrès extraordinaire.

Unifor a indiqué que la décision du CEN était raisonnable et justifiée compte tenu des circonstances exceptionnelles, notamment les besoins du syndicat en matière de gestion de crise et les préoccupations généralisées des membres concernant les coûts et la privation du droit de vote. Après avoir initialement approuvé le congrès extraordinaire, une importante opposition s’est manifestée, principalement en raison des coûts et de la privation du droit de vote des membres délégués en vertu du paragraphe 6(F)(4). Le Conseil québécois s’est opposé à l’unanimité à la tenue d’un congrès extraordinaire. Unifor a également fait valoir que la question était sans objet et qu’il n’existait aucun recours effectif.

Décision

La CIA a reconnu que le litige était sans objet, mais a choisi de se prononcer sur la question afin d’orienter les futures décisions. Elle a conclu que la décision du CEN, bien que le libellé des statuts soit clair, était raisonnable dans les circonstances. Elle a noté que les dérogations au libellé clair des statuts ne seraient généralement pas considérées comme raisonnables ou justifiées. Toutefois, dans le cas présent, elle a confirmé la décision en raison des préoccupations sérieuses exprimées par une grande partie des membres, du processus démocratique significatif et de la discussion rigoureuse menée par le CEN, ainsi que de la communication claire et transparente avec les membres. Par conséquent, la CIA a rejeté la demande d’examen du groupe des M-13.

Affaire 06/2023

G., membre de la section locale 2 d’Unifor, c. la section locale 2 d’Unifor, le conseil national de la section locale 2 d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 3 avril 2023

Membres de la CIA : Cara Faith Zwibel (présidente), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Aperçu

G., membre de la section locale 2 d’Unifor, a demandé un examen de la manière dont ses griefs contre son employeur avaient été traités par sa section locale. Après le rejet de ses demandes par le conseil national de la section locale 2 d’Unifor et le CAS, G. a présenté une demande auprès de la CIA. Unifor a fait valoir que la CIA n’était pas compétente en vertu du paragraphe 18(B)(3) des statuts en raison de la plainte déposée par G. auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP).

Allégations

  1. a fait valoir qu’il n’était pas satisfait de la manière dont le syndicat avait traité ses griefs et n’avait pas pu promouvoir ses arguments relatifs aux droits de la personne. Unifor a soutenu que la CIA n’était pas compétente puisque G. avait déjà déposé une plainte externe auprès de la CCDP avant d’épuiser les procédures statutaires internes du syndicat. Il s’est appuyé sur le paragraphe 10 de la politique procédurale et le paragraphe 18(B)(3) des statuts, qui interdisent les demandes d’examen si une action externe est engagée avant l’épuisement des recours internes.

Décision

La CIA a jugé que la décision du CAS était déraisonnable. Contrairement aux affaires précédentes où les questions externes et internes se chevauchaient, les questions en litige dans la présente affaire étaient distinctes puisque la plainte externe de G. devant la CCDP visait la faute de l’employeur, alors que son examen interne concernait la procédure de règlement des griefs du syndicat. Par conséquent, la CIA a rejeté l’objection d’incompétence soulevée par Unifor et confirmé que la compétence était adéquate. La CIA a enjoint Unifor de répondre à la demande de

  1. dans un délai de 15 jours.

Affaire 01/2024

G., membre de la section locale 2 d’Unifor, c. la section locale 2 d’Unifor, le conseil national de la section locale 2 d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 22 avril 2024

Membres de la CIA : Shakir Rahim (président), Shelagh Campbell et Gregor Murray

Aperçu

G., membre de la section locale 2, a demandé à la CIA d’examiner la décision du CAS, qui avait rejeté son appel concernant le traitement par la section locale de trois griefs découlant de son licenciement par son employeur. Le CAS a rejeté la demande G., invoquant le caractère tardif de ses préoccupations en matière de droits de la personne. G. a demandé un examen de cette décision.

Allégations

  1. a fait valoir que la section locale avait mal géré ses griefs et n’avait pas tenu compte de ses préoccupations en matière de discrimination fondée sur l’incapacité, qui étaient au cœur de sa plainte déposée auprès de la CCDP. Il a affirmé que la section locale avait agi de manière injuste et ne l’avait pas représenté adéquatement.

Unifor a fait valoir que G. avait soulevé tardivement ses allégations relatives aux droits de la personne, et qu’il avait agi de manière raisonnable en ne soumettant pas les griefs à l’arbitrage après avoir évalué les chances de succès.

Décision

La CIA a jugé la décision du CAS déraisonnable. Elle a estimé que G. avait fait part de ses préoccupations en matière de droits de la personne dès le début du processus de grief et les avait réitérées à de nombreuses reprises. La CIA a conclu qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de rejeter les revendications de G. sur la base du retard. Elle n’a également trouvé aucune preuve convaincante selon laquelle la section locale avait examiné ou donné suite aux arguments de G. relatifs aux droits de la personne. Par conséquent, la CIA a déclaré que la décision du CAS était déraisonnable.

Affaire 02/2024

S., membre de la section locale 3 d’Unifor, c. la section locale 3 d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision : 14 août 2024

Membres de la CIA : Shakir Rahim (président), Shelagh Campbell et Stéphanie Bernstein

Sommaire

  1. a présenté une demande d’examen de la décision de la section locale 3 concernant la sélection des membres délégués qui devaient assister au Conseil canadien d’Unifor en août 2023. La section locale 3 avait approuvé la participation d’un groupe de membres délégués au Conseil, dont son président et son secrétaire-trésorier, ce qui, selon S., enfreignait plusieurs dispositions des statuts d’Unifor. Après un examen interne par la section locale 3 qui n’a révélé aucune faute, S. a porté l’affaire devant le CAS, alléguant des violations procédurales et statutaires. Le CAS a rejeté la demande. S. a alors demandé un nouvel examen auprès de la CIA, qui a été chargée de déterminer si la décision du CAS était déraisonnable au sens du paragraphe 18(A)(9) des statuts.

Allégations

  1. a fait valoir que la section locale 3 n’avait pas organisé les élections des membres délégués comme l’exige l’article 9.9, notamment en ne donnant pas de préavis et en ne permettant pas les candidatures dans l’un des milieux de travail. S. a affirmé que le président et le secrétaire-trésorier avaient été nommés sans procédure régulière et non conformément à l’article 9.8. Il a également soulevé, plus tard dans le processus, des préoccupations concernant des irrégularités financières et des conflits d’intérêts, affirmant que la section locale 3 avait outrepassé son autorité en couvrant les dépenses des dirigeantes et dirigeants sans autorisation appropriée.

Le CAS a conclu que les élections des membres délégués en 2021 restaient valables jusqu’en 2023 en raison de leur mandat de trois ans et de l’annulation des conseils canadiens précédents pendant la pandémie. Il a constaté que le président de la section locale avait assisté en tant qu’observateur et non comme délégué et que sa participation avait été dûment autorisée dans le cadre d’un processus transparent conformément aux règlements de la section locale 3. En ce qui concerne les allégations relatives à l’article 4, le CAS a estimé qu’elles étaient nouvelles et avaient été soulevées de manière inappropriée au deuxième niveau d’examen et qu’elles auraient dû être traitées comme des accusations en vertu du paragraphe 18(C), et non comme un examen de décision en vertu du paragraphe 18(B).

Décision

La CIA a estimé que la décision du CAS était raisonnable et étayée par les faits, les statuts et les règlements de la section locale 3. La CIA a accepté la conclusion selon laquelle les membres délégués en 2021 avaient été valablement élus et étaient habilités à exercer leurs fonctions jusqu’en 2023. Elle a convenu que le statut d’observateur du président avait été dûment autorisé par le CEN dans des circonstances urgentes. Il a également confirmé la décision procédurale du CAS selon laquelle les allégations tardives de S. au titre de l’article 4 n’étaient pas recevables. Ne constatant aucune erreur déraisonnable, la CIA a rejeté la demande d’examen de S.