ARTICLE 18 : AFFAIRES STATUTAIRES - C. ACCUSATIONS
6. Autrement, le bureau de la présidente ou du président mène une enquête sur l’accusation et établit si une audition est nécessaire. Dans tous les cas, la personne accusée a le droit à une audition sur demande. Si une audition est convoquée, l’accusé a le droit d’être assisté d’un procureur, à ses propres frais.
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6. Le bureau de la présidente ou du président envoie une copie de l’accusation à la ou au membre accusé en l’invitant à fournir une réponse à l’accusation.
6.1 Le bureau de la présidente ou du président doit informer la ou le membre à ce moment de son droit de demander une audition au sujet de l’accusation. Même si une audition est demandée, le bureau de la présidente ou du président peut produire un résumé de la décision de rejeter l’accusation et indiquer les raisons du rejet.
6.2 S’il ne rejette pas l’accusation, le bureau de la présidente ou du président mène une enquête sur l’accusation. Il peut exiger de la ou du membre portant l’accusation, ou encore de sa section locale, de fournir de la documentation ou des pièces justificatives additionnelles. Il peut obtenir d’autres renseignements pertinents auprès d’autres sources. Il peut prendre toute autre mesure de ce genre selon ce qu’il juge nécessaire afin de rendre une décision.
6.3 Le bureau de la présidente ou du président peut décider de convoquer une audition à propos de l’accusation.
6.4 Si le bureau de la présidente ou du président tient une audition à propos de l’accusation, il peut choisir la formule de l’audition selon ce qui est le plus adéquat dans les circonstances. Une audition peut se dérouler sous forme verbale ou écrite.
6.5 La ou le membre accusé a le droit d’avoir recours aux services d’une ou d’un avocat, à ses propres frais.
Soumise respectueusement par le CEN